Les recommandations reprises ci-dessous constituent une synthèse des réflexions du Groupe « Sentiers et Chemins » du Patrimoine Stéphanois a.s.b.l. Les critères sont destinés à évaluer l’adéquation entre, d’une part, une voie de communication utilisée principalement pour la circulation lente (sentiers ou chemins publics), et d’autre part, le passage organisé d’un nombre significatif de VTT (plus de 50) au cours d’une journée, et cela, quelle que soit la forme donnée à l’organisation.
Chaque critère est d’abord énoncé, et ensuite commenté.
¨ Sécurité des non‑participants
·
La signalisation interdit le passage de tous
les véhicules, ainsi que celui des cyclistes.
Connaissant ce fait, les piétons n’ont pas à veiller pour eux ou pour leurs
enfants (dont ceux en bas âge) à la survenance d’un véhicule, quel qu’il soit.
Le passage des cyclistes ne peut de toute manière s’y faire qu’avec dérogation
temporaire de l’autorité communale. Cette mesure doit être tout à fait
exceptionnelle et non récurrente.
Cette dérogation devrait être affichée clairement, à chaque accès à cette
voie, de manière à prévenir les promeneurs. L'affichage devrait être réalisé
plusieurs jours avant le passage des VTT. D'autres moyens de
communication pourraient être mis en œuvre afin d'avertir bien à l'avance
les utilisateurs au quotidien (riverains) et les promeneurs occasionnels.
La dépose des chicanes éventuelles ne peut être faite que sous le contrôle du
personnel communal, qui veillera à leur remise en place sans délai.
Les participants devraient être informés du caractère exceptionnel de ce
passage, afin qu’ils sachent qu’ils ne pourront pas l’emprunter lors de
sorties VTT qu’ils entreprendraient ultérieurement.
·
Une courbe ou une autre cause réduit
fortement la visibilité dans une descente avec une pente prononcée.
Un signaleur à poste fixe devrait être prévu. Il veillerait à la sécurité
des non-participants! A défaut, un dispositif serait installé, pour imposer aux
participants un franchissement à allure réduite.
Une alternative pourrait être trouvée en inversant le sens du passage. Les
participants atteindraient ainsi une vitesse moindre en montée et pourraient
s’immobiliser sur une distance plus courte.
·
La voie ne permet pas le croisement ou le
dépassement d’un promeneur par un VTT, et cela pour des raisons telles que
l’étroitesse du sentier, l’envahissement par la végétation.
Un tel passage devrait être exclu du tracé, à moins de remettre préalablement
la voie en état, entre autres par fauchage, … dans le respect de
l'environnement naturel public et/ou des propriétés des riverains.
¨ Sécurité des participants
·
Les critères énumérés ci-dessus concourent
également dans une large mesure à la sécurité des participants.
Il serait nécessaire que les organisateurs fassent clairement entendre aux
participants qu’ils n’ont pas l’usage exclusif de la voirie SAUF dérogation
explicite de l'autorité communale. En particulier, il devrait être mis en
évidence que les dispositifs destinés à ralentir leur allure aux endroits
sensibles contribuent à la sécurité de tous, que ces dispositifs doivent être
considérés comme partie intégrante de l’épreuve, et qu’ils ne sont pas là pour
être contournés. Les organisateurs pourraient d’ailleurs prévoir une
pénalisation envers les concurrents qui enfreindraient les règles de sécurité ou
de comportement responsable.
·
La voie débouche sur une voie utilisée par
plusieurs types de circulations.
Les précautions décrites ci-dessus pour le cas de visibilité réduite sont
d’application. De plus, les règles de priorité propres à ce carrefour seront
considérées, et, si besoin, est rappelées par une signalisation à poser par
l’autorité communale, seule habilitée à ce faire.
·
La voie est bordée de clôtures en fil de fer
barbelé ou par des épineux vulnérants tels que des prunelliers, aubépines, …
Leur position devrait être considérée pour évaluer les risques consécutifs à une
chute ou à une perte de contrôle.
¨ Conservation de la voirie et de la nature
·
La pente de la voie et la nature de son sol
rendent l’assiette particulièrement sensible au ravinement.
Ce ravinement est particulièrement marqué dans les sols sablonneux où l’effet de
gouge des roues crée un chenal continu où va se concentrer l’écoulement des
eaux, avec pour conséquence une érosion importante et une dégradation réelle.
Le ravinement ainsi causé pouvant provoquer la ruine de la voie et la
réparation de tels dégâts étant particulièrement lourde, le passage des VTT en
masse à de tels endroits serait à proscrire.
·
La voie est utilisée comme cheminement
quotidien par les habitants.
Elle leur permet d’aller vaquer à leurs occupations quotidiennes à pied par un
trajet plus court, plus agréable, et à l’écart de la circulation automobile.
Il s’agit fréquemment de voies où la circulation des cyclistes est interdite. Ce
qui a été dit plus haut à ce sujet est d’application.
De plus, et à la différence des promeneurs qui s’équipent, et en particulier se
chaussent, en fonction des circonstances, les usagers d’un tel cheminement
attendent qu’il soit dans l’état qu’ils lui connaissent habituellement. Si la
possibilité de remettre la voie en état immédiatement n’est pas assurée, la voie
devrait être exclue du trajet. En effet, le mauvais état des parcours
alternatifs a un effet dissuasif sur la pratique des déplacements pédestres qui
est au contraire à encourager.
·
La voie montre les racines des arbres
voisins déchaussées par l’érosion.
Les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la longévité des arbres sont
à considérer. Si la possibilité de protection n’est pas assurée, la voie
devrait être exclue du trajet.
·
La voie est occupée sur toute sa largeur par
des flaques d’eau ou de boue.
Les participants ont tendance à les éviter en passant sur le côté et en
accroissant ainsi abusivement l’emprise de la voie.
Les organisateurs ont à rappeler aux participants qu’ils n’ont pas à déborder du
domaine public et que c’est le franchissement des obstacles et non leur
contournement qui est la règle de l’épreuve. Ici encore, des pénalisations
pourraient être utilisées pour rappeler aux participants leurs responsabilités.
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JPL 03/2002